TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200359_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 390,54 euros qui lui a été réclamé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or. Mme A soutient que la CAF de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Par un courrier, enregistré le 21 juillet 2023, Mme A demande au tribunal de bien vouloir " annuler la procédure en cours en vertu de l'article 384 du code de procédure civile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. A la suite d'un contrôle de situation diligenté par ses services, la CAF de la Côte-d'Or a décidé de récupérer auprès de Mme A, le 8 septembre 2021, un paiement indu d'APL d'un montant de 1 390,54 euros pour la période allant de novembre 2019 à septembre 2021. Le 21 septembre 2021, Mme A a exercé le recours mentionné au point 3 en contestant le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 14 décembre 2021, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a rejeté ce recours. Le 6 janvier 2022, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 17 mars 2022, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or lui a accordé une remise partielle de sa dette d'une somme de 1 001,66 euros sur les 1 335,54 euros qu'il restait alors à recouvrer. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler la décision du 14 décembre 2021. 5. La requérante, dans son courrier enregistré le 21 juillet 2023, doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 28 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2200359_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel