TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200361_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision 17 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu l'invitation à régulariser, adressée le 12 janvier 2022 à M. A en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette invitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose, à son article R. 222-1: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()." et à son article R. 772-6 que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; 3. Par une décision du 17 novembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A, ressortissant afghan, au motif que son épouse, sa compatriote, ne remplit pas les conditions de permanence de la résidence en France. Il résulte des termes mêmes de la requête que l'épouse de M. A, ne remplit pas les conditions de permanence et de régularité du séjour prévues aux articles L. 300-1 et R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. A l'appui de sa requête, le requérant indique lui-même que son épouse est en attente de son titre de séjour. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 12 janvier 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier a été reçu par M. A qui a adressé un nouveau mémoire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, reprenant les mêmes moyen et conclusions et sans établir que son épouse dispose d'un titre de séjour. Le foyer familial de M. A ne pouvait dans ces conditions bénéficier du droit au logement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ne pouvait que rejeter sa demande. 4. Dans ces conditions l'unique moyen de la requête de M. A est inopérant. Sa requête peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y estime fondé, de former une nouvelle de demande tendant à ce que soit reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement à compter du moment où son épouse sera bénéficiaire d'un titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200361
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2200361_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel