TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200362_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président-directeur général de l'office de tourisme intercommunal de Vittel-Contrexéville a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 septembre 2021 prononçant la rupture de la convention de collaboration qui les liait pour la promotion des locations meublées qu'elle exploite dans la commune de Vittel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-3 du code du tourisme : " L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme ". 3. Il est constant que l'office de tourisme de Vittel-Contrexéville a été constitué en société dénommée " destination Vittel Contrexéville " et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours en vue de gérer le service public industriel et commercial assurant la rédaction, l'édition et la diffusion d'un guide des hébergements situés dans les communes de Vittel et Contrexéville, dans lequel ceux-ci sont répertoriés en contrepartie d'une rémunération. Par suite, le litige opposant Mme B, propriétaire de locations meublées, à l'office de tourisme de Vittel-Contrexéville à la suite de la décision prise par le président-directeur général de cet office de radier ses locations de la liste des hébergements appelés à figurer sur le guide qu'il édite, constitue un litige entre un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers et relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2200362_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel