TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200362_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 28 avril 2022, l'association comité scientifique pro anima, représentée par Me Huglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président de l'université de Strasbourg (UNISTRA) a refusé de lui communiquer une partie des documents qu'elle avait demandés ; 2°) d'enjoindre à l'UNISTRA de communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'UNISTRA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit à la communication des documents sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est abusive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 11 février 2021 et du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces sollicitées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à tout recours juridictionnel. 4. En l'espèce, l'association requérante sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la communication par l'UNISTRA d'un registre des études menées par le centre de primatologie de l'université, d'un descriptif des types de procédures expérimentales mises en œuvre par lui, ainsi que des équipements et des procédures de fonctionnement du centre. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si la CADA a été saisie à deux reprises par l'association requérante, l'une des saisines concernait non UNISTRA mais la préfète du Bas-Rhin. L'autre saisine était relative à d'autres documents que ceux dont la communication est réclamée dans le cadre de cette requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier que s'agissant de la communication des documents en litige, l'association requérante ait fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire devant la CADA prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration contre un refus de communication de l'UNISTRA. Il s'ensuit que la requête de l'association comité scientifique pro anima est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association comité scientifique pro anima est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association comité scientifique pro anima et à l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220036
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2200362_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel