TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200362_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 28 février 2022, et le 1er mars 2022, Mme A B conteste le montant de ses ressources mensuelles évalué par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021. Par un courrier du 27 septembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. Par la présente requête, Mme B conteste le montant de ses ressources mensuelles évalué par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021. Par un courrier en date du 27 septembre 2023, adressé via l'application télérecours citoyen, et mis à sa disposition dans cette application le même jour à 11 heures 03, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2200362_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel