TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200362_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 25 février 2022, 19 octobre 2022 et 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon lui a implicitement refusé l'attribution définitive et rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ; 2°) de condamner le CHRU de Besançon à lui payer la somme de 3 718,65 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au CHRU de Besançon d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2017 ; 4°) d'enjoindre au CHRU de Besançon de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022, 17 novembre 2022 et 10 novembre 2023, le CHRU de Besançon, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation : 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du CHRU de Besançon les frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager dans cette instance et de rejeter ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Fait à Besançon le 5 janvier 2024. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220036
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2200362_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel