TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200364_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Arneton, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune de Fort-de-France refusant de lui accorder la prise en charge financière de sa formation au doctorat ; 2°) d'ordonner la prise en charge financière de cette formation pour un montant de 17 500 euros ; 3°) d'ordonner sa reconstitution de carrière par la commune de Fort-de-France à compter de son recrutement ; 4°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 30 000,00 euros au titre des faits de harcèlement et de l'absence de mesures de nature à préserver sa santé physique et morale ; 5°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. A l'appui de sa requête, M. B n'a produit aucune décision de l'administration refusant ni de prendre en charge les frais de sa formation universitaire, ni de reconstituer sa carrière. Sa requête n'était pas davantage accompagnée de la demande indemnitaire aux fins de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil, par l'application télérecours le 16 juin 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les éléments demandés en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune de Fort-de-France refusant de lui accorder la prise en charge financière de sa formation au doctorat et à la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de faits de harcèlement, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction, lesquelles ne peuvent être présentées à titre principal devant le juge administratif, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 3 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2200364_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel