TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200365_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 17 janvier 2022 par le centre hospitalier Eure Seine, d'un montant de 60 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Mme A conteste un avis de sommes à payer émis le 17 janvier 2022 par le centre hospitalier Eure Seine, d'un montant de 60 euros en indiquant qu'elle n'a rien à payer car elle est " prise à 100 % par la sécurité sociale " pour les pathologies spondylarthrite ankylosante, maladie de Crohn et, semble-t-il, chondrocalcinose. Toutefois, elle n'a jamais justifié, ni même indiqué, la pathologie pour laquelle elle a été hospitalisée à Evreux en octobre 2021, hospitalisation à la suite de laquelle a été émis l'avis de sommes à payer litigieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, sur le fondement du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 14 avril 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2200365_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel