TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200367_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, M. et Mme B A, Mme E D et M. C F, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Corronsac a approuvé la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du 25 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Corronsac a retiré ladite délibération du 9 septembre 2021 et a de nouveau approuvé la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corronsac une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 20 octobre 2022, la commune de Corronsac, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 23 août 2024, M. et Mme B A, Mme E D et M. C F ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Par mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Corronsac a accepté ce désistement et renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par acte, enregistré le 23 août 2024, M. et Mme B A, Mme E D et M. C F ont déclaré se désister de leur instance ainsi que de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, par mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Corronsac doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. et Mme B A, Mme E D et M. C F de leur désistement d'instance et d'action. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Corronsac du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, Mme E D et M. C F et à la commune de Corronsac. Fait à Toulouse le 20 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2200367_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel