TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200370_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A M'Benny doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Ducos lui infligeant une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Par un courrier du 17 juin 2022, dont il a accusé réception le 22 juin 2022, M. M'Benny a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision attaquée. L'intéressé n'a ni satisfait à cette demande, ni justifié de l'impossibilité de produire ladite décision dans le délai qui lui était imparti. Sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Benny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Benny. Fait à Schœlcher, le 29 septembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2200370_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel