TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200370_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Poilpré, demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault, en date du 25 novembre 2021, en tant qu'il fixe sa date de consolidation au 29 novembre 2020 et de condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Par un mémoire, en date du 7 mars 2023, le département de l'Hérault informe le tribunal du retrait de la décision du 25 novembre 2021. Après avis de la commission médicale réunie en formation plénière le 29 septembre 2022, le département à pris une nouvelle décision le 11 octobre 2022 qui confirme la date de consolidation du 29 novembre 2020. Par un courrier du greffe du 11 octobre 2023, la requérante, représentée par Me Poilpré, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Mme B, représentée par Me Poilpré, a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 11 octobre 2023, envoyé sur l'application télérecours et dont il a été accusé réception le 24 octobre 2023. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 6 décembre 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2023. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2200370_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel