TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200374_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. D, représenté par la SELARL Eden Avocats demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour au motif de l'incomplétude de son dossier ;
2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, M. C prend acte de la délivrance de son titre mais indique maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision intervenue en cours d'instance, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. C le titre de séjour sollicité. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions en injonction tendant à formées par le requérant sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. COMBES
N°2200374Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200374_20220915
TA447 mai 2026
DTA_2200374_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2200374_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel