TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200375_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales et à la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle, sous astreinte si nécessaire, de lui fournir les documents attestant de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période 1992-2013 afin de faire valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Languedoc Roussillon. Il soutient qu'il exerce la profession de chauffeur de poids lourds et que, compte tenu de sa carrière et de son handicap, il peut faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée ; il ne parvient toutefois pas à obtenir ni de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, dont il relève en raison de son déménagement dans ce département, ni de la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle, l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'allocation d'une rente d'accident du travail que lui réclame sa caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour la période de 1992 à 2013, dont il n'est plus en possession. Une médiation a été proposée aux parties mais n'a pu été engagée, faute d'accord de toutes les parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales et à la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle de lui fournir les attestations relatives à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période 1992-2013 afin de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée auprès de la CARSAT Languedoc Roussillon. Toutefois, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, d'adresser des injonctions à l'administration. Si M. A entend contester la décision de la CARSAT Languedoc Roussillon du 9 mai 2022, qu'il a produit au dossier le 26 mai 2022, refusant de lui allouer la pension vieillesse dont il a demandé l'attribution, il lui appartient, ainsi que l'indique cette décision, de saisir le président de la commission de recours amiable de la caisse. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales, à la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales Fait à Montpellier, le 13 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 13 juillet 202La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2200375_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel