TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200375_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Rigoulot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Nyons a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Nyons de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ; 3°) de condamner la commune de Nyons au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la commune de Nyons, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. En l'absence de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, l'arrêté en litige est purement confirmatif de celui du 10 novembre 2020 qui a fait l'objet d'une requête rejetée le 5 octobre 2021 par ordonnance n° 2101268. Il n'a dès lors pu avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contentieux. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros à verser à la commune de Nyons au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :M. A versera à la commune de Nyons une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nyons. Fait à Grenoble le 16 août 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200375
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2200375_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel