TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200379_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la commission de vérification des titres de la Martinique a validé les titres des 26 mai et 12 juin 1894 portant sur la parcelle cadastrée section D 660 dans la commune des Trois-Ilets ; 2°) de déclarer nulle la décision rectificative portant modification de la référence cadastrale enregistrée puis publiée à la conservation des hypothèques par le jugement de la commission de vérification des titres du 11 décembre 2001. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du domaine de l'Etat, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date de la décision en litige : " Dans chacun des départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué () une commission départementale de vérification des titres. / Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995. () La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat que les décisions prises par les commissions de vérification des titres présentent un caractère juridictionnel pour lesquelles l'appel relève des juridictions judiciaires et non de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du jugement de la commission de vérification des titres de la Martinique du 11 décembre 2001 par lequel elle a validé les titres des 26 mai et 12 juin 1894 portant sur la parcelle cadastrée section D 660 dans la commune des Trois-Ilets, ainsi que les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare nulle la décision rectificative portant modification de la référence cadastrale enregistrée puis publiée à la conservation des hypothèques qui en résulte, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B et Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B. Fait à Schœlcher, le 15 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200379
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Chronologie de l'affaire
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TA10215 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200379_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2200379_20221115
Données disponibles
- Texte intégral