TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200381_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, Mme C A et Mme D B, représentées par Me Baltazar, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cadaujac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Seleste pour la dépose de la clôture existante et l'installation d'une nouvelle clôture et portails sur un terrain situé 2780 avenue de Saint Médard d'Eyrans, parcelle cadastrée AR 2 ;
2°) de condamner la commune de Cadaujac à leur verser 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Cadaujac, représentée par la cabinet d'avocats HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la société Seleste, représentée par Me Donval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme C A et Mme D B, représentées par Me Baltazar déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme C A et Mme D B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Cadaujac et par la société Seleste.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mmes A et B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cadaujac et la société Seleste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C A, Sophie B, à la société Seleste et à la commune de Cadaujac.
Fait à Bordeaux le 17 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2200381_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel