TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200382_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfecture de la Drôme a refusé d'instruire son dossier de renouvellement de titre de séjour et de travail ; d'enjoindre au préfet de statuer dans un délai de deux mois sur le présent dossier ; de condamner le préfet (l'État) à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu l'ordonnance n° 2200383 du 24 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision susvisée. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 4. Par l'ordonnance susvisée du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de travail, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que la notification de cette ordonnance du juge des référés a été adressée par le tribunal au requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 25 février 2022. 5. A défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 18 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 220038
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2200382_20230118
Données disponibles
- Texte intégral