TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200384_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la Sas Boyer représentée par Mes Béjot et Ferré demande au juge des référés : 1) d'enjoindre à la Polynésie française, à titre conservatoire, dès la réception de la présente requête, de différer la signature du marché public relatif à des " Travaux de construction du quai caboteur Ouest, du quai pêcheur et des terre-pleins attenants à Farepiti dans la baie de Faanui, sur l'île de Bora Bora, archipel des îles Sous-le-Vent ", dans la limite de 20 jours (en application du troisième alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative) ; 2) à titre principal, d'annuler la décision d'attribution du marché public relatif à des " Travaux de construction du quai caboteur Ouest, du quai pêcheur et des terre-pleins attenants à Farepiti dans la baie de Faanui, sur l'île de Bora Bora, archipel des îles Sous-le-Vent." et la décision de rejet de l'offre de la société Boyer à ce même marché ; d'enjoindre au pouvoir adjudicateur, s'il entend poursuivre la procédure et conclure le marché : - de tirer les conséquences des irrégularités relevées et, ce faisant, - d'éliminer la candidature et l'offre du Groupement ; 3°) subsidiairement d'annuler dans son intégralité la procédure de passation du marché public relatif à des " Travaux de construction du quai caboteur Ouest, du quai pêcheur et des terre-pleins attenants à Farepiti dans la baie de Faanui, sur l'île de Bora Bora, archipel des îles Sous-le-Vent " ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 600 000 FC FP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du marché public relatif à des " Travaux de construction du quai caboteur Ouest, du quai pêcheur et des terre-pleins attenants à Farepiti dans la baie de Faanui, sur l'île de Bora Bora, archipel des îles Sous-le-Vent ", jusqu'au 28 septembre 2022. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du marché public relatif à des " Travaux de construction du quai caboteur Ouest, du quai pêcheur et des terre-pleins attenants à Farepiti dans la baie de Faanui, sur l'île de Bora Bora, archipel des îles Sous-le-Vent ", jusqu'au 28 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, à la Polynésie française et au groupement GL Constructions / JL Polynésie. Fait à Papeete, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200384
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2200384_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel