TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200384_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et 21 avril 2022, l'union locale de la confédération générale du travail (CGT) du bassin Montcellien demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 portant composition de la commission administrative paritaire locale n°8 de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montcenis ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " statuer à nouveau " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 19 mai 2022, l'EHPAD de Montcenis, représenté par Me Dalle-Crode, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'union locale CGT du bassin de Montcellien une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2023, l'union locale CGT du bassin Montcellien déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'union locale CGT du bassin Montcellien de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union locale CGT du bassin Montcellien le versement de la somme que demande l'EHPAD de Montcenis au titre des frais que ce dernier a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'union locale de la confédération générale du travail du bassin Montcellien. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montcenis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union locale de la confédération générale du travail du bassin Montcellien et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montcenis. Fait à Dijon le 26 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2200384_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel