TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200384_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime d'un montant de 11 124,50 euros qui lui était initialement accordée par décision du 22 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 22 août 2023, la présidente du tribunal a invité Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande adressée à la requérante, le 22 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " télérecours citoyens ", Mme B, qui n'a pas consulté cette application, réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence national de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300384 mb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2200384_20230926
Données disponibles
- Texte intégral