TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200387_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B C épouse A, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme rejetant sa demande en date du 19 avril 2021 de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir, de lui délivrer dans le délai de cinq jours un récépissé de demande de carte de séjour, le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Pour justifier du dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui aurait donné naissance à la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation par la présente requête, Mme C épouse A produit, d'une part, un courrier du 14 avril 2021 rédigé par une assistante sociale du conseil départemental du Puy-de-Dôme et adressé au service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, lequel indique notamment qu'y est joint un formulaire de dépôt de demande de titre de séjour, d'autre part, un formulaire de dépôt de demande de titre de séjour sur lequel figurent son nom et son prénom ainsi que le motif de la demande du titre. Toutefois, le formulaire produit en pièce 10 est incomplet et ne comporte ni une date, ni la signature de Mme A et le courrier du 14 avril 2021 précité ne saurait constituer une demande de titre de séjour. Les courriers du conseil de la requérante adressés à la préfecture ne permettent pas non plus d'établir que Mme A aurait présenté, le 14 avril 2021, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, une demande de de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans ces conditions, et dès lors que par des courriers en date des 10 mai 2021, 10 septembre 2021, 29 octobre 2021 et 7 janvier 2022 que la requérante a elle-même produits, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas avoir enregistré de demande de titre de séjour déposée par Mme A ou pour son compte, la présente requête ne peut être regardée que comme étant dirigée contre une décision matériellement inexistante. Une telle requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2200387_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel