TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200388_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal judiciaire de Pau : Par un jugement du 10 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme D C, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2020, sous le n° 22/00022. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme D C, épouse A, Mme H C, M. G C, M. E C et M. I C, représentés par Me Boulay, demandent l'annulation de la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départementale des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'admission à l'aide sociale de M. B C, pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 1er août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal que la décision en litige a été retirée et remplacée par une décision du 23 décembre 2021 attribuant l'aide sociale à l'hébergement de M. B C à compter du 1er août 2019, et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 décembre 2021, prise en cours d'instance, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à M. B C l'aide sociale pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2025 pour ses dépenses d'hébergement au sein de l'EHPAD Sainte A. Il s'ensuit que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques doit implicitement mais nécessairement être regardé comme ayant retiré la décision attaquée du 16 septembre 2019, et que le présent litige portant sur ce refus de lui attribuer cette aide et les conséquences qui en ont résulté pour ses obligés alimentaires n'a plus d'objet. Par suite, la requête de Mme D C et autres est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D C, épouse A, et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2200388_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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