TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200390_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme A B, représentée par Me Ayral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de l'Estran l'a suspendue de ses fonctions et a suspendu sa rémunération et ses indemnités, à compter de la fin de son arrêt de travail et de ses prolongations jusqu'à la production des justificatifs requis par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de rétablir ses droits et de lui verser le rappel des traitements à compter de sa suspension, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, le centre hospitalier de l'Estran, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions du centre hospitalier de l'Estran présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier de l'Estran tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'Estran tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l'Estran. Fait à Caen, le 8 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2200390_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel