TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200391_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Dehan , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation reçue le 14 avril 2021 tendant à la restitution de quatre points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Il soutient que la contravention relative à l'infraction du 11 février 2020 ayant entraîné le retrait de quatre points a fait l'objet d'un classement. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, elle est irrecevable ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48SI " sur laquelle figure le retrait de points consécutif à l'infraction du 11 février 2020 a été notifiée à Mme B le 12 mars 2021, date à laquelle la requérante a signé l'accusé de réception de sa lettre recommandée et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 18 janvier 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2200391_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel