TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200391_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 200 euros pour le préjudice subi augmentée des intérêts au taux légal capitalisé 3°) d'enjoindre le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" ; 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Pierre et Miquelon. Fait à Schœlcher, le 21 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2200391
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10221 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200391_20221121
TA3117 juin 2025
DTA_2200391_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2200391_20221121
Données disponibles
- Texte intégral