TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200392_20230313
- Date
- 13 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 janvier 2022 et le 1er février 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime concernant le refus de cette dernière de lui attribuer le bénéfice de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, et de l'allocation au logement. Une demande de régularisation a été adressée le 31 janvier 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. M. B a produit des observations à cette demande de régularisation, enregistrées le 13 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision contestée ; -aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Par la présente requête, M. B soumet au tribunal en des termes confus un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Ce litige est relatif à un refus par la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime de lui attribuer le bénéfice de la prime d'activité, du revenu de solidarité active et de l'allocation logement, ainsi que cela ressort des écritures produites par M. B en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 février 2023, dans lesquelles il indique qu'il n'est pas en possession d'une décision de la CAF refusant de l'admettre au bénéfice des prestations sociales demandées sans toutefois produire une justification de la date de l'envoi de sa demande. Dès lors, la requête M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 13 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°220039
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2200392_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel