TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200392_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice de la direction du support et de la maintenance de la Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis, et révocation du sursis de 12 mois accordé par une précédente décision du 10 juillet 2019, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux qu'elle a exercé le 18 octobre 2021 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler l'article 2 de cette même décision portant révocation du sursis de 12 mois accordé lors de la décision du 10 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la société La Poste représentée par Maître Ouadah-Benghalia conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice de la direction du support et de la maintenance de la Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis, et révoqué le sursis de 12 mois accordé par une précédente décision du 10 juillet 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 2021 a été notifiée à Mme A par acte d'huissier le 17 septembre 2021 et cette décision comportait la mention des délais et voies de recours. Si Mme A a formé, le 18 octobre 2021, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, celui-ci a donné lieu à une décision du 9 novembre 2021, notifiée vainement le 18 novembre 2021, à la requérante ainsi qu'il ressort des pièces produites en défense. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Par suite, il résulte de ce qui précède, que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société La Poste. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200392AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2200392_20231123
Données disponibles
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