TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200395_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension liquidée depuis le 1er décembre 2020 afin d'obtenir la prise en compte de la période de prolongation d'activité du 14 décembre 2019 au 30 novembre 2020, ainsi que la décision du 28 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la caisse des dépôts, d'une part, informe le tribunal qu'à la suite du réexamen du dossier de retraite de Mme B, la CNRACL a procédé à la révision de la pension de l'intéressée en retenant dans le calcul de sa pension la prolongation d'activité du 14 décembre 2019 au 31 décembre 2021 et procèdera au rappel de paiement des arrérages de pension et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier, enregistré le 3 janvier 2023, Mme B confirme au tribunal qu'elle a " réintégré entièrement [ses] droits à la pension CNRACL " et demande que la " décision du tribunal fasse jurisprudence pour des cas similaires au [sien] ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, par une décision du 28 novembre 2022, la CNRACL a procédé à la suite d'un nouvel examen du dossier de retraite de Mme B à la révision de sa pension en prenant en compte la période de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, soit du 14 décembre 2019 au 31 décembre 2021. L'intervention de cette décision du 28 novembre 2022, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer. 3. D'autre part, si la requérante demande que " la décision du tribunal fasse jurisprudence pour des cas similaires " au sien, de telles conclusions, qui ne relèvent pas de l'office du juge, sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts. Fait à Besançon le 31 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200395
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2200395_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel