TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRenvoi
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200396_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°04/CAPP/2022 du 12 janvier 2022 du premier président de la Cour d'appel de Papeete fixant le taux de sa prime modulable à hauteur de 12% pour l'année 2022, ensemble, la décision n°47/CAPP/2022 du 20 juin 2022 qui lui a été notifiée le 20 juillet 2022, par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Papeete a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Papeete de fixer à nouveau le taux de la prime modulable de Mme A dans un délai de deux mois, en tenant compte des considérants de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 285 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-5 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ". 2. Mme A, magistrat judiciaire, conseillère près la Cour d'appel de Papeete depuis 2018, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 du premier président de la Cour d'appel de Papeete fixant le taux de sa prime modulable à hauteur de 12% pour l'année 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Mme A exerçant, comme le premier président, ses fonctions au palais de justice de Papeete dans l'enceinte duquel a également son siège le tribunal administratif, cette situation est de nature à soulever des doutes sur l'impartialité du tribunal. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A et au premier président de la cour d'appel de Papeete. Fait à Papeete, le 19 septembre 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200396
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2200396_20220919
Données disponibles
- Texte intégral