TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200396_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la SARL SIF NC, représentée par Me Descombes, demande au tribunal de déclarer la procédure de recouvrement des droits de douane, taxes diverses et intérêts de retard de diligentée à son encontre irrégulière, de prononcer l'annulation de la décision en date du 26 août 2022 de rejet de la demande de restitution des droits et taxes acquittés pour un montant total de 66 333 147 francs CPF et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 500.000 francs CPF, sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article 212 du code des douanes de Nouvelle-Calédonie dispose : " Les tribunaux de première instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. En application de ces dispositions, le litige exposé par la société SARL SIF NC est porté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL SIF NC est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SIF NC. Fait à Nouméa, le 27 octobre 2022. Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2200396_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel