TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200396_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, MM. Guy et C A, représentés par Me Bassette-Beaujour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Guadeloupe portant déclaration d'utilité publique les travaux d'extension du réseau publique de distribution d'électricité au lieudit Fonds Chalice à Mare-Gaillard sur le territoire de la commune du Gosier ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société IslandKeys et du syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (SYMEG) une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, eu égard à sa tardiveté et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Guadeloupe a déclaré d'utilité publique le projet de liaison électrique permettant le raccordement de la société Islandkeys au lieu-dit Fonds Chalice à Marie-Gaillard sur le territoire de la commune du Gosier au réseau de distribution d'électricité du SYMEG. Il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs le 9 février 2022. Le délai de recours a expiré le 11 avril 2022, premier jour ouvré suivant le dimanche 10 avril 2022. Dès lors, la requête dirigée contre cet arrêté, enregistrée le 12 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Cette requête doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A, au préfet de la Guadeloupe, au Syndicat mixte d'électricité de Guadeloupe et à la société Islandkeys. Fait à Basse-Terre, le 26 octobre 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2200396_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel