TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200396_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour un montant de 780 euros dans les rôles de la commune Montluçon. Il soutient que la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier a reconnu son droit à prétendre à l'obtention de l'allocation adulte handicapé pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 20 janvier 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté la réclamation de M. B tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, au motif que l'intéressé n'a apporté aucun justificatif de perception de l'allocation adulte handicapé. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe foncière en litige, M. B se borne à se prévaloir de ce que la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier a reconnu son droit à prétendre à l'obtention de l'allocation adulte handicapé pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2021. Toutefois, et alors que la décision précitée, émanant de la maison départementale des personnes handicapées, n'a pas pour effet d'octroyer une telle allocation, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200396JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2200396_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel