TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200401_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A, représenté par Me Juniel, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des sommes non perçues au titre de la prime de service et de la reconstitution de sa carrière, somme à parfaire à la date du jugement et, 2 000 euros au titre des dommages et intérêts compensatoires résultant du préjudice moral subi du fait de l'absence de replacement dans ses fonctions lors de sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Andrée Rosemon à qui la requête a été communiquée le 30 mars 2022 n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande préalable reçue le 3 août 2021 par le centre hospitalier Andrée Rosemon, contre le refus de procéder à sa réintégration à l'issue de son détachement. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, soit le 3 octobre 2021 et a expiré le 6 décembre 2021. Par suite, la requête de M. A qui n'a été enregistrée que le 29 mars 2022, est tardive et peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Andrée Rosemon. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2200401_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel