TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200401_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C D, représentée par la SCP DPA Ducrot et Associés, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A B et la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Plaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Saint-Martin-la-Plaine conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sont devenues sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A B et de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, dès lors que, par arrêté du 23 mai 2022, le maire a retiré le permis de construite accordé le 19 août 2021 ; - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 23 mai 2022 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a retiré le permis de construite accordé le 19 août 2021 à M. A B. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A B et de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de Mme D dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et par la commune de Saint-Martin-la-Plaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-la-Plaine a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A B et de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de Mme D dirigé contre cet arrêté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-la-Plaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Saint-Martin-la-Plaine et à M. A B. Fait à Lyon, le 22 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2200401_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA