TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200405_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Avignon a rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Avignon de reconnaître sa maladie professionnelle à compter de sa demande, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022 et le 23 juillet 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Clément, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête en raison de sa tardivité, et à l'irrecevabilité de la demande d'injonction, à titre très subsidiaire à la jonction de cette instance avec l'instance n°2201133 et au rejet de l'ensemble des demandes de la requête, enfin à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 mai 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 30 mai 2024 à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme A, qui en a accusé réception le 30 mai 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier d'Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200405 de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Avignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2200405_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel