TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200405_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, l'association de défense de la promenade des arts et Mme B A, représentés par Me Eglie-Richters, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Nice n° 2.1 du 10 décembre 2021 approuvant la désaffectation et le déclassement par anticipation du bâtiment abritant le théâtre national de Nice et approuvant sa démolition ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Nice, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 9 août 2024, les requérants ont été invités par le tribunal, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités, par un courrier du 9 août 2024, transmis via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Les requérants n'ont pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. Sur les frais d'instance 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association de défense de la promenade des arts et de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de la promenade des arts, à Mme B A et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, signé G. DUROUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2200405_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel