TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200407_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Raoudah M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités les 17 décembre 2021 ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités les 18 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Marseille, à la déléguée à la protection des données de cette ville et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 17 décembre 2021, qui ne comporte ni le nom de son auteur ni sa qualité, est nulle ; - cette décision, qui ne comporte ni le nom de son auteur ni sa qualité, ne permet pas de déterminer si ce dernier avait compétence pour prendre une telle décision ; - l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ; - sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant ; - les enregistrements doivent être conservés au-delà du délai de dix jours au regard des stipulations des articles 1, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 55 de la Constitution. La requête a été communiquée à la ville de Marseille, représentée par Me Charrel, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamdi a sollicité, le 17 décembre 2021, auprès de la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées entre le 16 novembre et le 17 décembre 2021 ou à défaut, entre le 7 décembre et le 17 décembre 2021, par toutes les caméras filmant l'angle de la rue Francis Davso et de la rue de Rome et celles le concernant, enregistrées le 11 décembre 2021 entre 15 heures 7 à 19 heures 30 et le 13 décembre 2021 entre 11 heures 7 et 13 heures, par toutes les caméras qui filment la place Jean Jaurès. Le 18 décembre 2021, il a complété sa demande et sollicité l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 17 décembre 2021 entre 16 heures 45 et 19 heures 15 par les caméras qui filment la place Jena Jaurès. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille a refusé de faire droit à sa demande du 17 décembre 2021, ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement rejeté sa demande du 18 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que sur la forme, la décision du 17 décembre 2021 est nulle dès lors qu'elle ne comporte ni le nom de son auteur, ni sa qualité, M. M'Hamdi n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, si M. M'Hamdi soutient que la décision du 17 décembre 2021 ne comportant ni son nom, ni sa qualité, son auteur n'avait pas compétence pour prendre une telle décision, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été prise par la déléguée à la protection des données de la ville de Marseille, identifiable par sa seule qualité, sur la demande que M. M'Hamdi lui a d'ailleurs lui-même adressée. En cette qualité, la déléguée à la protection des données avait bien compétence pour lui refuser l'accès aux images de vidéoprotection qu'il a sollicitées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ". 6. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées sur toute la période du 16 novembre au 17 décembre 2021, sur une plus courte période ou même sur des jours et horaires précis, à indiquer qu'il se serait rendu à son cabinet ainsi que dans le local d'une société informatique où des clients auraient eu un comportement étrange, M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Ainsi, la déléguée à la protection des données à la ville de Marseille a pu, à bon droit et pour ce seul motif, opposer aux demandes de M. M'Hamdi un refus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. M'Hamdi, qui comporte uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 7 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2200407_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel