TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200407_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) à lui verser la somme de 43 380 euros avec intérêts et capitalisation, au titre de l'indemnisation des préjudices causés par l'accident de service dont il a été victime le 11 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge définitive du SYVADEC les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 750 euros ; 3°) de condamner le SYVADEC à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le SYVADEC, représenté par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz, Lacroix, Rey, Verne, conclut sur le fondement de la responsabilité sans faute au rejet des demandes relatives au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d'agrément et demande de les ramener à de plus justes proportions, demande de ramener à de plus justes propositions les demandes relatives au déficit fonctionnel temporaire et permanent, au préjudice esthétique permanent et aux souffrances endurées. Sur le fondement de la responsabilité pour faute, le SYVADEC, conclut, à titre principal, au rejet de la demande en l'absence de faute commise de sa part, à titre subsidiaire, au rejet des demandes et demande de les ramener à de plus justes proportions. Enfin, le SYVADEC refuse que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. B déclare se désister de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le SYVADEC déclare s'opposer au désistement de M. B et renvoie à ses précédentes écritures s'agissant de l'appréciation de l'indemnisation qui doit être accordée au requérant au titre de sa responsabilité sans faute. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. B soutient que son désistement n'est pas conditionné par l'acceptation du SYVADEC. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Contrairement à ce que soutient le SYVADEC, la circonstance que le requérant a obtenu du juge des référés une provision de 34 800 euros ne s'oppose pas à ce qu'il en soit donné acte. Du reste, il résulte des dispositions mêmes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qu'une provision peut être accordée " même en l'absence d'une demande au fond ". ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYVADEC et à M. A B. Fait à Bastia, le 24 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2200407_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel