TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200407_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de définir les mesures d'exécution du jugement en ordonnant au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail dans les quinze jours suivants la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement à son conseil, qui s'engage dans ce cas à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il justifie d'une très bonne intégration en France et de circonstances exceptionnelles qui justifient la délivrance d'un titre de séjour au visa des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et au rejet de la requête pour le surplus. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. A, par courrier du 4 juillet 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () " ; 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () " ; 3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 4 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2200407_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel