TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2200408_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ". 2. Au titre de l'année 2021, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente. Si la décision de rejet de réclamation fait état d'une omission de déclaration à l'égard d'un prétendu cohabitant, il résulte de l'instruction que le refus de dégrèvement repose en réalité sur la seule circonstance, non contestée par le requérant, que son revenu de référence, à savoir 5 183 euros pour l'année 2020, se situait au-delà du seuil de plafonnement à prendre en compte pour une taxe foncière se montant à 1 043 euros. En se bornant à critiquer le motif de rejet relatif à une prétendue cohabitation, qui lui a été opposé de manière surabondante, M. A soulève une argumentation inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 11 février 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2200408_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel