TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200412_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200412 le 11 janvier 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 18 novembre 2020 des autorités consulaires françaises à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200414 le 10 janvier 2022, Mme E A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 18 novembre 2020 des autorités consulaires françaises à Bogota refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes présentées par Mme A B et M. D, son conjoint, pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Les présentes requêtes, qui entendent contester des refus de délivrance de visas de long séjour, ont été déposées par M. D et par Mme A B, qui résident en Colombie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Les requérants ont été invités, par un courrier du tribunal en date du 13 janvier 2022, à régulariser leur requête dans un délai de deux mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. Les affaires n'étant actuellement susceptibles d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur ces requêtes. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes de M. D et de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme E A B. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,, 2200414
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2200412_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA