TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200412_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200412 présentée pour la commune de Panazol, représentée par Me Lemasson, prescrit une expertise confiée à M. A B, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le préau du groupe scolaire Turgot-Jaurès de Panazol. Par un courrier enregistré le 7 mars 2023, l'expert, M. B, indique au juge des référés qu'il ressort de la première réunion d'expertise, organisée le même jour, que la société Apave Sudeurope s'est vu confiée par la commune de Panazol la mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, visant à empêcher les accidents corporels pouvant découler de défauts dans l'application des dispositions réglementaires. Il souligne que la dangerosité de l'ouvrage projeté aurait dû être abordée dès la phase conception et être signalée dans le cadre d'une mission visant à empêcher les risques d'accidents corporels. Il demande donc au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations d'expertise soient étendues à la société Apave Sudeurope. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Marié, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la commune de Panazol à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait mise en cause, émet toutes protestations et réserves d'usage sur l'expertise sollicitée et demande que les parties dont la responsabilité pourrait être engagée la garantisse indemne de toute condamnation. Elle soutient que la mission SEI porte sur la sécurité incendie alors que le danger allégué au niveau du préau ne paraît pas mettre en cause la sécurité incendie. Par courrier enregistré le 27 mars 2023, l'expert, M. B, rappelle que la mission SEI vise à empêcher les accidents corporels qui pourraient découler de défauts dans l'application des dispositions réglementaires et peut donc porter sur les aménagements mobiliers et sur les équipements qui sont spécifiques à l'activité professionnelle sur laquelle porte les règlements de sécurité. Il n'est donc pas question de sécurité incendie et il a accepté la demande des parties qui sollicitaient la mise en cause de la société Apave Sudeurope. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. L'expert, M. B, demande que les opérations d'expertise soient étendues à la société Apave Sudeurope. La présence de cette nouvelle partie aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de M. B entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 25 janvier 2023, sont étendues à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Panazol, à la société Coco architecture, à la Mutuelle des architectes français, à la société Ingepole, à la société d'assurance mutuelle MMA Iard, à la société Jouandou et cie, à la société Apave infrastructures et construction France et à M. A B, expert Limoges, le 28 mars 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8728 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200412_20230328
TA4513 janvier 2026
DTA_2200412_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2200412_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel