TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200414_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2022 et le 16 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2021.
Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif à hauteur de 194 euros dès lors que son revenu fiscal de référence pour 2021 est de 5 363 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022 et le 28 mars 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a accordé un chèque énergie de 48 euros à Mme A au vu de son revenu fiscal de référence de 2020, qui pouvait seul être pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A qui sollicite l'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2021 au regard de ses faibles ressources, a formé une réclamation auprès de l'Agence de services et de paiement qui a été rejetée par la décision qu'elle conteste. L'Agence de services et de paiement lui a accordé un chèque énergie d'un montant de 48 euros en cours d'instance.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ". Enfin, aux termes de l'article 2 du même arrêté : " A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : 1 UC et 7 700 = RFR / UC ( 10 800 € : 48 € ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte des termes des dispositions du code de l'énergie et de l'arrêté du 24 février 2021 reproduites au point 4 ci-dessus que, pour la détermination des droits au chèque énergie, l'ASP devait se fonder sur le dernier revenu fiscal de référence annuel connu de l'administration au 24 février 2021, date de publication de l'arrêté fixant les seuils d'éligibilité au chèque énergie et le montant de ce chèque. Dès lors, en ce qui concerne l'année 2021, le dernier revenu fiscal de référence de Mme A était celui déterminé en 2020 par l'administration fiscale sur le fondement de ses revenus pour l'année 2019. En effet, son revenu fiscal de référence pour l'année 2021 n'a été calculé qu'à l'été 2021 sur le fondement de ses revenus de l'année 2020 et ne pouvait être pris en compte pour le calcul de son droit à chèque énergie sur le fondement de l'arrêté du 24 février 2021. Or, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 établi au nom de l'intéressée, que son revenu fiscal de référence était de 9 901 euros, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence de 10 800 euros déterminé par l'article R. 124-1 précité du code de l'énergie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A vivait seule dans son logement. Le rapport revenu fiscal de référence (RFR) par unité de consommation (UC) s'élevait donc à la somme de 9 901 euros. Conformément aux dispositions qui figurent dans le tableau détaillé à l'article R. 124-3 du code de l'énergie et de l'arrêté du 24 février 2021 précité, il apparaît que la requérante pouvait donc prétendre à un chèque énergie d'un montant de 48 euros. Celui-ci lui a été accordé par l'ASP, qui est dès lors fondée à soutenir que, les droits de Mme A ayant été entièrement remplis, sa requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.
Le Président,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2200414_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA