TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200415_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un récépissé ayant été délivré à la requérante dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022 Mme B A déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B A a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 26 juillet 2021. L'instruction de ce dossier n'ayant pas été finalisée par les services de la préfecture dans le délai imparti, une décision implicite de refus est née le 26 novembre 2021. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de Mme A, qui a obtenu un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 30 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 19 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2200415_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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