TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200417_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A B représentée par Me Ekeu, avocat, produit devant le tribunal des pièces dont un arrêté pris par le préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A B produit devant le tribunal un lot de pièces comportant un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, elle n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 février 2022 et à laquelle elle a répondu par un courrier indiquant qu'elle ne se désistait pas. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2022. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2200417_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel