TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200417_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) concernant l'attribution de la prime " MaPrimeRénov' " pour son projet de rénovation énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l'ANAH, représentée par la SELARL Urso Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un courrier, enregistré le 2 décembre 2022, M. B expose qu'il ne " comprend pas la procédure engagée ", qu'il a obtenu le versement de la " prime de 2 500 euros " et indique avoir eu l'assurance que la " procédure auprès du tribunal serait annulée par " l'ANAH. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans son courrier du 2 décembre 2022, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. B, qui ne peut pas être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ANAH au titre des frais que cette dernière a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Dijon le 8 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2200417_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel