TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200417_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, et un mémoire enregistré le 3 mars 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 274,41 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 006 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a bénéficié d'une remise totale de sa dette au titre d'un autre indu d'aide exceptionnelle de fin d'année référencée ING 005 d'un montant de 274,41 euros ; - elle dispose du même niveau de ressources que lorsque la remise de sa dette ING 005 lui a été octroyée le 24 janvier 2022. Par un courrier du 25 février 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose en outre que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la CAF du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencée ING 006, à hauteur de la somme de 137,21 euros, Mme A se borne à soutenir, dans sa requête introductive d'instance, qu'elle a bénéficié d'une remise totale de sa dette au titre d'un autre indu d'aide exceptionnelle de fin d'année référencée ING 005 d'un montant de 274,41 euros. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à la remise de la dette en litige. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par une demande adressée le 25 février 2022 sur l'application " télérecours citoyens ", mise à disposition le même jour, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si la requérante, a retourné, le 3 mars 2022, le formulaire, prévu à l'article R.772-7 du code précité, au tribunal, celle-ci soutient désormais qu'elle bénéficie du même niveau de ressources que lorsque la remise de sa dette ING 005 lui a été octroyée le 24 janvier 2022, sans toutefois assortir son argumentation de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant ou manifestement non assorti de précisions suffisantes, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2200417_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel