TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200417_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 6 décembre 2022, la société ENI France, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 234595 émis par la ville de Paris le 15 octobre 2021 d'un montant de 2 185,14 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 185,14 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette a été émis par une autorité incompétente, et il n'est pas établi que le bordereau de titre de recette correspondant aurait été effectivement signé ; - le titre de recette ne précise pas les bases de la liquidation de la créance ; - le titre de recette est privé de base légale dès lors qu'elle n'a jamais été propriétaire et n'était, en tout état de cause, plus occupante depuis le 25 janvier 2019, de locaux situés à l'adresse indiquée sur ce titre, pour lesquels elle serait redevable de la taxe de balayage, et que le titre se fonde sur une délibération datant de 2011, alors que l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales exige une délibération annuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le titre de recette en litige a été annulé le 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 25 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la ville de Paris a annulé le titre de recette n° 234595. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre de recette et à la décharge de la somme ainsi réclamée sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 500 euros à la société ENI France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la société ENI France. Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 500 euros à la société ENI France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENI France et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2200417_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA