TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200420_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Chidjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de remboursement des frais engagés au titre de la protection fonctionnelle, en vertu de la décision du 31 juillet 2014 lui octroyant cette protection ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui verser la somme de 2 000 euros, correspondant aux frais engagés pour sa défense en justice au titre de la protection fonctionnelle, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Dijon a reconnu, dans son jugement du 3 mai 2018, qu'il avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement ; - la préfète de la Nièvre lui a octroyé la protection fonctionnelle, par décision du 31 juillet 2014, de sorte qu'il est fondé à demander le versement de la somme payée à son conseil et restée à sa charge, après déduction de la somme mise à la charge du défendeur, le département de la Nièvre, dans l'instance précitée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, fonctionnaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, a exercé les fonctions de directeur de la maison départementale de l'enfance et de la famille de la Nièvre de 2006 au 1er septembre 2014, date à laquelle il a été muté dans le département de l'Allier, dans lequel il exerçait toujours ses fonctions à la date de la décision attaquée. Par une réclamation, formée le 14 octobre 2021, l'intéressé a demandé au préfet de la Nièvre de lui verser la somme de 2 000 euros, correspondant aux honoraires d'avocat qu'il a dû exposer à l'occasion de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Dijon, et qui a donné lieu à un jugement lu le 3 mai 2018, diminués du montant mis à la charge du département de la Nièvre par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté cette demande et d'enjoindre à ce préfet de lui verser la somme réclamée. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; / Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, au foyer départemental de l'enfance de Moulins dans l'Allier. En vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. B A et au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2200420_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel