TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200421_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen l'a provisoirement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Rouen de la placer en CITIS à compter du 8 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au CHU de Rouen de se conformer à la réglementation qui prévoit que l'agent doit être placé en CITIS pendant toute la durée de l'arrêt de travail faisant l'objet d'une enquête. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, le CHU de Rouen conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. En premier lieu, par décision du 7 mars 2022, intervenue après l'enregistrement de la requête, le directeur du CHU de Rouen a annulé et remplacé celle du 4 janvier 2022 attaquée. La décision du 7 mars 2022 prise en cours d'instance, qui a placé Mme A en CITIS à compter du 8 septembre 2021 comme elle le demandait, a pour effet de rendre sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle ce congé commençait à compter du 8 janvier 2022. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Rouen de replacer Mme A en CITIS à compter du 8 septembre 2021 sont également devenus sans objet. 3. En second lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative, sauf exceptions dont ne relève pas la seconde série de conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A, d'ordonner des injonctions à titre principal à l'administration. Il n'appartient notamment pas au tribunal de rappeler à une administration qu'elle doit se conformer à telle réglementation mais seulement de trancher des différends nés et actuels. Par suite, les demandes tendant à ordonner au CHU de Rouen de se conformer à la réglementation qui prévoit que l'agent doit être placé en CITIS pendant toute la durée de l'arrêt de travail faisant l'objet d'une enquête sont manifestement irrecevables au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur du CHU de Rouen l'a provisoirement placée en CITIS à compter du 8 janvier 2022 et sur ses conclusions tendant à enjoindre au CHU de Rouen de la placer en CITIS à compter du 8 septembre 2021. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 2 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200421
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2200421_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel